Politique des structures (1ère partie) La Loi relative au Développement des territoires ruraux (Dtr) du 23 février 2005
Un point sur les grandes évolutions législatives est absolument nécessaire pour comprendre la politique actuelle des structures : si elle a été mise en place par les grandes lois d’orientation de 1960 et 1962, elle a été marquée, cette dernière décennie, par trois grandes lois qui ont modifié ses outils (statut du fermage, contrôle des structures, Safer…) et qui en ont créé de nouveaux. Nous vous proposons un retour en arrière sur ces dispositions qui ont impacté les fermiers.
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Sylvie Le Brun, présidente de la Section nationale des fermiers et métayers de la Fnsea. (© Snfm) |
La Loi relative au Développement des territoires ruraux (Dtr)
En faisant référence aux territoires ruraux, le législateur prend conscience pour la première fois que les agriculteurs ne sont pas les seuls acteurs de la ruralité. Cette loi transversale tente de défendre la ruralité à travers de très (trop) nombreux objectifs fixés.
L’élargissement de la définition de l’activité agricole
Si l’élevage équin demeure une activité agricole par nature puisqu’il correspond à la maîtrise d’un cycle biologique animal, la loi Dtr a considéré plus largement les activités équestres comme agricoles, en dehors de la prestation de spectacles.
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De ce fait, cavaliers professionnels, entraîneurs et préparateurs de chevaux de compétition et de course relèvent du domaine agricole. Derrière le terme "préparation", il faut entendre débourrage, dressage et la notion de maintien en condition d’un équidé déjà dressé ou entraîné. Pour cela, il est nécessaire que l’équidé soit manipulé régulièrement pour être exploité vers le secteur d’activité qui lui est destiné. Les centres équestres relèvent eux aussi du régime agricole.
Cet élargissement de l’activité agricole aux activités équestres n’est pas sans conséquences : fiscale (Tva, impôt sur le revenu), juridique (reconversion des baux commerciaux en baux ruraux) et sociale.
Un assouplissement des contraintes de fonctionnement des Earl et Scea
Les Earl ne voient plus leur taille limitée à 10 Smi mais sont simplement soumises au contrôle des structures (modification de l’article L. 324-2 Crpm).
La loi Dtr a également assoupli les conditions de mise à disposition d’un bien loué à une société : auparavant, chacun des associés de l’exploitation (sauf dans le cadre d’une Earl) devait se consacrer à la mise en valeur du fonds de façon effective et permanente. La loi a permis à ce que seul l’associé mettant à disposition le bien loué à la société ait l’obligation de remplir cette condition (article L. 411-37 Crpm).
Organisation des assolements en commun dans le cadre du statut du fermage
Le législateur a modifié l’article L. 411-37 Crpm et a créé l’article L. 411-39-1Crpm, afin de permettre la mise à disposition du foncier en fermage au profit des sociétés en participation d’assolement en commun, qui était considérée comme une sous-location prohibée.
Le preneur devra respecter deux conditions, sous peine de résiliation :
- informer le bailleur dans un délai d’au moins deux mois avant
- continuer à se consacrer effectivement à l’exploitation du bien loué
La mise à disposition à la société d’assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d’exploitation ou d’habitation.
Elargissement du droit de reprise par le bailleur d’un bâtiment présentant un intérêt architectural
L’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme prévoit que « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole ».
La loi Dtr est venue ajouter à l’article L. 411-57 Crpm, qui prévoit la possibilité pour le bailleur de reprendre, pour lui-même ou l’un des membres de sa famille, en vue de construire une maison d’habitation, sur une surface déterminée par arrêté du préfet ; elle donne la possibilité au bailleur de reprendre un bâtiment dont le changement de destination a été réalisé en l’application de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme. Les modalités de reprise sont celles prévues à l’article L. 411-27 Crpm.
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